1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : « bruit perturbateur » : un bruit repérable distinctement du bruit d’ambiance;
« domaine public » : ensemble des biens administrés par la municipalité, affectés à l’usage général et public;
« drogue illicite » : substance désignée ou précurseur dont l’importation, l’exportation, la production, la vente ou la possession est interdite ou restreinte en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C., 1996, c.19);
« endroit public » : un endroit accessible ou fréquenté par le public dont, notamment, un édifice commercial, un centre commercial, un édifice sportif, une bibliothèque, un lieu de culte, une institution scolaire, une cour d’école, un stationnement commercial, un parc, un jardin public;
« ivresse » : état de perturbation ou d’incoordination physique ou mentale dû à la consommation d’alcool ou de drogue;
« manifestation » : un rassemblement, un attroupement ou un défilé de personnes sur le domaine public qui expriment une opinion, un mécontentement ou un soutien à une personne, un groupe de personnes ou à une cause;
« rue » : une rue, une ruelle, un chemin, un trottoir, un passage, une promenade ou un autre endroit dédié à la circulation des piétons, des bicyclettes ou des véhicules routiers;
« véhicule routier » : un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mûs électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.